top of page
  • Photo du rédacteurSchmidt Brunet Litzer

L’employeur face aux activités autorisées du salarié en arrêt maladie !


L’employeur face aux activités autorisées du salarié en arrêt maladie

Le salarié qui se trouve en arrêt de travail a l’obligation d’adresser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), son arrêt de travail dans les 48 heures[1] de la prescription et ce, pour obtenir l’octroi d’indemnités journalières. Parallèlement, le salarié doit informer son employeur en temps utile de son arrêt de travail en lui adressant un certificat médical ou le double de l’arrêt de travail.


Les conventions collectives ou les règlements intérieurs des entreprises peuvent préciser des délais spécifiques d’information de l’employeur.


Une fois ces obligations d’information respectées par le salarié en arrêt de travail, celui-ci n’est pas pour autant privé de toute possibilité d’avoir une activité, même lucrative. L’exercice d’une activité ne constitue pas une faute justifiant à elle seule l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur. Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié demeure cependant tenu par une obligation de loyauté envers son employeur.


A l’égard de la CPAM, le salarié doit respecter les autorisations du médecin traitant.

Les actes commis par le salarié pendant son arrêt de travail peuvent justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave s’ils portent préjudice à son employeur et constituent un manquement à son obligation de loyauté.



Sommaire :


1. Quelles obligations pour la salarié en arrêt maladie ? (A l’égard de la CPAM)

2. Activité sportive ou de loisir ? Autorisée si elle ne cause pas un préjudice à l’employeur.

3. Activité professionnelle ? Également autorisée en l’absence de préjudice ?

4. Un agent public en arrêt maladie révoqué pour avoir participé à l’émission « Koh Lanta ».



1. Quelles obligations pour la salarié en arrêt maladie ? (A l’égard de la CPAM)


Le salarié en arrêt maladie ne doit pas travailler et a des droits restreints par l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant. L'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour celui-ci de s'abstenir de toute activité non autorisée.

Respecter les prescriptions du médecin signifie avant tout respecter l’interdiction de travailler. Il n’est d’ailleurs pas possible non plus pour le médecin traitant de déroger à cette règle d’interdiction.


De même, l’employeur qui fait travailler un salarié en arrêt maladie est également fautif. Le salarié peut à tout moment lui demander des dommages et intérêts au moins équivalent aux indemnités journalières remboursées à la Sécurité sociale.


Il n’est pas nécessaire que l’employeur ait exigé que le salarié travaille pendant cette période. La Cour de cassation considère en effet que le simple fait que l’employeur ait laissé un salarié travailler en période de suspension du contrat de travail permet d’engager sa responsabilité[2]. C’est donc à l’employeur d’imposer à son salarié de s’arrêter de travailler s’il ne veut pas en subir les conséquences financières.


C’est également ainsi qu’en application de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation retient que le sport n’est pas, de facto, considéré comme une activité autorisée[3] pendant un arrêt maladie.

Il a donc été jugé que les salariés en arrêt maladie ne peuvent pratiquer un sport et ce, y compris pendant les heures de sorties autorisées, à moins de prouver qu’ils y ont été autorisés par le médecin traitant[4].


La simple mention « sorties libres » sur l’arrêt de travail est insuffisante : l’assuré doit prouver qu’il a été autorisé expressément par son médecin traitant à pratiquer une activité sportive. Les indemnités journalières ne seront plus versées par la Sécurité sociale au salarié qui ne respecte pas cette interdiction.


Si le salarié ne respecte pas les prescriptions de son médecin, il peut être contraint de rembourser les indemnités journalières perçues, voire de verser une pénalité à la CPAM si l’activité exercée donne lieu à rémunérations ou revenus professionnels. La Cour de cassation a rappelé cette règle, dans un arrêt du 28 mai 2020[5]. Le montant de cette pénalité sera déterminé par le directeur de la CPAM en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux indemnités journalières concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées forfaitairement, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale[6].


Les relations entre la caisse de Sécurité sociale et le salarié d’une part, et l’employeur et le salarié d’autre part sont indépendantes.


Il existe une parfaite étanchéité entre les obligations du salarié à l'égard de l'employeur (obligation de loyauté) et celles qu’il a vis-à-vis des organismes de sécurité sociale (respect des heures de sorties autorisées, interdiction d'exercer une activité incompatible avec les prescriptions de l'arrêt). Ainsi, le non-respect des obligations du salarié à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier son licenciement et le salarié peut exercer certaines activités pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie.



2. Activité sportive ou de loisir ? Autorisée si elle ne cause pas un préjudice à l’employeur :


Durant un arrêt maladie, le salarié est libre d'exercer toute activité entrant dans le champ de sa vie personnelle. À cet égard, les tribunaux estiment que les activités bénévoles ou de loisir ne constituent pas des actes de déloyauté et ne peuvent donc pas conduire l'employeur à prononcer un licenciement pour faute.


La Cour de cassation a retenu que ne commettait pas un acte de déloyauté un salarié en arrêt maladie qui à plusieurs reprises, le dimanche matin, s’était trouvé sur un stand de brocante où il exerçait une activité bénévole. Averti, son employeur le licenciait pour faute grave. Le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisqu'il n'était pas établi que le salarié avait commis un acte de déloyauté[7].


De même, ne sont pas considérés comme des actes de déloyauté : une activité occasionnelle[8], l’exercice d’un loisir deux jours avant la reprise prévue du travail[9], le fait de participer à un examen[10]. Encore une fois, la faute du salarié doit être caractérisée et porter préjudice à l’entreprise.



En 2013, la Cour de cassation[11] a jugé que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la Sécurité sociale ne pouvait justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité sportive pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constituait pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.


En l’espèce, engagé en qualité d'ouvrier spécialisé, un salarié qui exerçait en dernier lieu les fonctions de mécanicien dépanneur, a, courant 2003, déclaré une maladie professionnelle affectant ses deux mains et a fait l'objet de divers arrêts de travail à ce titre. Le 7 avril 2008, il avait été licencié pour avoir exercé une activité de pilote de rallye pendant ses arrêts de travail. La Cour de cassation a jugé que l’activité de pilote de rallye n’ayant causé un préjudice à l’employeur, le licenciement n’était pas justifié.



3. Activité professionnelle ? Également autorisée en l’absence de préjudice ?


L'exercice d'une autre activité professionnelle pendant un arrêt maladie ne révèle pas nécessairement un comportement déloyal et donc fautif[12]. Tout dépend des circonstances.


Au regard de la jurisprudence en la matière, trois indices permettent de caractériser un comportement déloyal :


- L'activité est concurrentielle avec celle de l'entreprise (indice principal) ;

- l'activité est exercée pour le compte du salarié, qui perçoit une rémunération en contrepartie ;

- l'activité présente un caractère habituel, c'est-à-dire qu'elle est exercée durant la totalité de l'arrêt maladie, voire au-delà et pas seulement à titre ponctuel.


Il n'est pas nécessaire de réunir cumulativement ces trois éléments pour que le comportement déloyal soit établi. La plupart du temps, dès lors que le salarié exerce une activité concurrente et dans un but lucratif, la faute grave est caractérisée[13].


En revanche, l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non-concurrente de celle de l’employeur, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté[14].


De même, ne constituait pas une faute grave ni une cause réelle de licenciement, le remplacement temporaire et à titre bénévole du gérant d'une station-service dans une activité n'impliquant aucun acte de déloyauté. Une telle activité ne portait pas préjudice à l’employeur[15].



4. Un agent public en arrêt maladie révoqué pour avoir participé à l’émission « Koh Lanta » :


Les agents publics peuvent eux aussi se voir sanctionner s’ils exercent une activité telle que la participation à un jeu de téléréalité pendant leur arrêt maladie.


Dans un arrêt récent de la Cour administrative d’appel[16], il a été précisé que les agents publics ne sont pas libres de cumuler des activités lucratives, en période d’activité tout comme pendant un congé maladie. Certaines conditions doivent en effet être respectées.


Un décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020[17] autorise les agents à exercer une activité accessoire, en dehors de leurs heures de service, sous réserve que cette dernière ne porte pas « atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal (prise illégale d’intérêt) ». L’exercice effectif d’une activité accessoire nécessite une demande écrite préalable à l’autorité qui emploie l’agent public.


Dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Lyon, l’agent public mis en cause, fonctionnaire territoriale, était en congé de longue maladie. Exerçant les fonctions de maître-nageuse, elle avait en effet développé une allergie à un produit dérivé du chlore, la mettant dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de ses fonctions.


Informé de l’existence de ce cumul d’activités non déclaré et notamment de la participation de la fonctionnaire à l’émission de téléréalité « Koh-Lanta », son employeur l’a mise en demeure de régulariser sa situation en sollicitant une autorisation de cumul d’activités et, face à son refus, a entrepris de saisir le conseil de discipline avant de prononcer la sanction disciplinaire de révocation.


La révocation de l’agent public reposait sur des faits multiples :

- Avoir participé, tout en étant en arrêt de travail et sans en avoir informé son employeur, à des épreuves sportives de haut niveau,

- Dans les mêmes circonstances, avoir participé au tournage d’une célèbre émission de téléréalité « Koh-Lanta » en ayant, à cette occasion, été rémunérée en qualité d'intermittente du spectacle,

- Avoir durant plusieurs années, et sans interruption, dispensé des cours de gymnastique sans autorisation préalable de son employeur, refusant par ailleurs de donner la moindre explication sur cette activité rémunérée.


Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait retenu que la participation de l’agent public à une émission de téléréalité pouvait être constitutive d’une faute disciplinaire, à condition toutefois que l’employeur public démontre qu’un tel comportement avait pu détériorer l’image de la fonction publique ou de la collectivité, ou bien entraver le bon fonctionnement du service.


La juridiction a ainsi relevé que la participation de l’agent à « une émission de téléréalité et des compétitions sportives ont entravé le bon fonctionnement du service, instaurant parmi les collègues de cet agent un sentiment d’injustice et des difficultés managériales, les interventions télévisuelles…. ayant notamment été relayées par affichage sur son lieu de travail alors que ses collègues étaient sollicités au titre de son remplacement, l’intéressée étant en congé de maladie ».


Ce jugement a ensuite été confirmé en appel devant la Cour administrative de Lyon. La fonctionnaire s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat. Il conviendra d’être attentif à la décision de la Haute Juridiction.


Par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 13 septembre 2022, au sujet d'un agent en congé maladie qui avait pris un travail de vendeuse à la boulangerie, la Cour a jugé que les fonctionnaires ne peuvent en principe exercer une activité professionnelle privée lucrative[18].



En conclusion : il convient donc de retenir que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, c’est même l’obligation essentielle qui subsiste pendant la suspension du contrat de travail.

La déloyauté du salarié n’est retenue que lorsque son comportement cause un préjudice à son employeur.



Pour toute question, contactez-nous :



[1] Rép min 162 : JOAN Q,15 sept. 1997, p. 2979 [2] Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-23.009 [3] CSS, art. L.323-6, alinéa 4 [4] Cass. 2ème civ., 9 déc. 2010, n° 09-14.575 et n° 09-16.140 [5] Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-15.520 [6] CSS, art. L. 162-1-14 [7] Cass. soc., 21 mars 2000, n° 97-44.370 [8] Cass. soc., 28 nov. 2006, n° 05-41.845 [9] Cass. soc., 26 janv. 1994, n° 92-40.090 [10] Cass. soc., 2 juill. 1996, n° 93-43.529 [11] Cass. soc. 16 octobre 2013, Pourvoi nº 12-15.638 [12] Cass. soc., 21 nov. 2018, no 16-28.513 [13] Cass. soc., 28 janv. 2015, no 13-18.354 [14] Cass. Soc. 26 février 2020, n°18-10.017 [15] Cass. soc., 4 juin 2002, no 00-40.894. [16] CAA de Lyon, 3ème chambre, 12/01/2022, 19LY03573 [17] Venu remplacer les dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 et celles du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des agents publics, alors applicable au litige [18] CAA de Toulouse, 13 septembre 2022, req. n°21TL02578.



Pour aller plus loin :


FoxRH cabinet de recrutement spécialisé RH et paie


bottom of page