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  • Cabinet SBL Avocats

Covid-19 – Une circonstance à caractère exceptionnel permettant le recours au chômage partiel


chômage partielle

Le contexte


La France est désormais passée au stade 3 de l’épidémie du Coronavirus - COVID 19.


Après l’annonce du Premier Ministre Edouard Philippe, le 14 mars 2020, le Ministère du Travail a publié un communiqué rappelant que toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait du Coronavirus et notamment celles des restaurants, cafés, magasins, etc. qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 14 mars 2020 sont éligibles au dispositif d’activité partielle.


Le Gouvernement a ainsi précisé que le Covid-19 entrait dans la catégorie « circonstance de caractère exceptionnel » visée par l’article R.5122-1 du Code du Travail, permettant de justifier ce recours au chômage partiel.


Ainsi, ce dispositif s’applique à toutes les entreprises touchées par une baisse d’activité suite aux circonstances actuelles et ce dans le but d’éviter des licenciements de tout ou partie du personnel.


Le dispositif


Les employeurs qui le jugent nécessaire pourront placer leurs salariés en position d'activité partielle :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

  • soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.


La mise en place du dispositif


Pour les entreprises pourvues d’un Comité Social et Economique

  • Consultation du Comité Social et Economique ;

  • Demande d’autorisation d’activité partielle auprès de la DIRECCTE en indiquant le motif, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés

Pour les entreprises dépourvues d’un Comité Social et Economique

  • Information des salariés sur le recours à l’activité partielle : durée prévisionnelle envisagée et le nombre de salariés concernés ;

  • Demande d’autorisation d’activité partielle auprès de la DIRECCTE en indiquant le motif, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés

En principe, la DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours maximum pour instruire la demande. A l’issue de ce délai et en l’absence de réponse de l’administration, la demande est réputée acceptée.


Toutefois, le Gouvernement a précisé que les demandes liées au COVID-19 seraient traitées en priorité. Actuellement, les demandes sont traitées sous 48h.


La durée maximale de placement en activité partielle autorisée par la Direccte ne pourra excéder 6 mois.


La situation contractuelle des salariés


Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier de l’indemnisation de l’activité partielle qu’ils soient par exemple à temps partiel ou à domicile.


Les salariés ne peuvent pas refuser leur mise en activité partielle.


Les contrats de travail des salariés placés en activité partielle sont suspendus pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

Ainsi, les salariés concernés par cette mesure ne doivent pas, pendant la période chômée, se rendre sur leur lieu de travail, se tenir à la disposition de leur employeur et respecter ses directives.


Les allocations forfaitaires accordées


Pendant la période d’activité partielle de l’entreprise, les employeurs verseront aux salariés concernés une indemnité compensatrice correspondant au minimum à 70% de la rémunération antérieure brute. En cas de formation pendant l’activité partielle, cette indemnité pourra être portée à 100% de la rémunération nette antérieure, en fonction de la nature de la formation.

L’employeur bénéficiera d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’Etat et l’Unédic correspondant à :

  • 7,74 euros par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;

  • 7,23 euros par heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés.


L'employeur peut percevoir l'allocation d'activité partielle dans la limite de 1 000 heures par an et par salarié quelle que soit la branche professionnelle.


Compte-tenu de l’évolution très rapide des mesures et recommandations prises par le Gouvernement, il est important que l’employeur soit particulièrement prudent quant à son devoir de sécurité et santé au travail envers ses salariés.

Nous vous rappelons que conformément à l’article L. 4121-1 du Code du Travail, l’employeur a une obligation de résultat de santé et de sécurité à l’égard de ses salariés.


Bénédicte LITZLER

Alexane CHICHEPORTICHE



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