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Photo du rédacteurSchmidt Brunet Litzler

FLASH INFO : Maladie professionnelle, la COVID-19 reconnue comme nouvelle cause


 Maladie professionnelle, la COVID-19 reconnue comme nouvelle cause

En faisant son entrée dans les tableaux de maladies professionnelles, la COVID-19 est désormais reconnue automatiquement comme une maladie professionnelle, pour certains salariés.


En effet depuis le décret du 14 septembre 2020[1], deux nouveaux tableaux des maladies professionnelles ont été créés et intégrés au livre IV du Code de la sécurité sociale. Il s’agit des tableaux n°60 et n°100[2] « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.


FoxRH, cabinet de recrutement aux opportunités RH et Paie








Seuls sont concernés les personnels de soins et assimilés, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux travaillant dans le secteur de santé et ces derniers sont exemptés d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre leur pathologie et leur travail : c’est la « présomption d’imputabilité ».


Pour ce faire, trois conditions cumulatives doivent être impérativement réunies :


· La maladie contractée doit correspondre à celle figurant dans le tableau : il doit s’agir d’une affection respiratoire aiguë « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) » et avoir entrainé la nécessité d’une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire voire le décès de la victime.


· Le délai de prise en charge de 14 jours suivant la fin de l'exposition au risque doit être respecté : concrètement, la victime doit avoir exercé son activité de manière continue pendant 14 jours avant la constatation de la maladie pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.


· La victime doit avoir travaillé en présentiel dans les établissements sanitaires et médico-sanitaires ou pour le transport et l'accompagnement des malades.


Dans pareilles circonstances, la COVID-19 sera systématiquement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserves d’avoir procédé préalablement à une demande auprès de l’assurance maladie[3] laquelle permettra à ces travailleurs de bénéficier de :


· L’indemnisation spécifique en cas d’incapacité temporaire, soit des indemnités journalières plus avantageuses que celles versées en cas d’arrêt pour maladie ordinaire ;

· Une prise en charge à 100% des soins médicaux sur la base du tarif de la sécurité sociale ;

- Une rente viagère dès lors que la contamination du virus a entrainé des séquelles occasionnant une incapacité permanente : en cas de décès, ce sont les ayants-droits qui percevront cette rente.


A l’inverse, pour les travailleurs non visés par les tableaux n°60 et 100 (caissiers, pompiers, postiers, agents de maintenance, enseignants, livreurs...) ou ne remplissant pas les conditions précitées, la COVID-19 pourra être prise en charge à titre professionnel, uniquement sur avis d’un Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dès lors que l'affection sera « essentiellement et directement » causée par le travail habituel de la victime.


Si ce nouveau dispositif mis en place par le décret du 14 septembre 2020 n’est applicable qu’à une certaine catégorie de travailleurs, il n’en demeure pas moins que « tout employeur » de « tout secteur » doit rester extrêmement vigilant et prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de leurs salariés, conformément à leur obligation de moyens renforcée[4], pour ne pas risquer de voir leur responsabilité engagée devant les tribunaux judiciaires au titre de la faute inexcusable et devant le Conseil de Prud’hommes.


Noémie MOYAL


 cabinet d'avocats SBL

Pour retrouver toute l'actualité du cabinet d'avocats SBL : www.sbl.eu/fr



FoxRH spécialiste du recrutement de la fonction Rh et Paie

[1] Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 [2] Le tableau no 100 pour le régime général et le tableau no 60 pour le régime agricole [3] Voir le site internet dédié en cliquant sur le lien suivant : declare-maladiepro.ameli.fr [4] Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-24.444, Arrêt Air France

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